I-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

Texte complet
7. La valeur liquidative d’une part ou d’un élément du passif est la valeur estimative de ce que la personne admissible aurait reçu à leur égard si, au moment de l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif avait été liquidé conformément à une loi applicable à la liquidation des compagnies ou des personnes morales insolvables.
En outre, cette estimation est effectuée comme si aucun ordre du collège de résolution n’avait été rendu à l’égard de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif et sans qu’on ne tienne compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à cette institution ou au groupe coopératif, directement ou indirectement, par l’Autorité ou par un gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes, par suite de l’ordre du collège de résolution visant à liquider l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif.
A.M. 2019-01, a. 7.
En vig.: 2019-03-31
7. La valeur liquidative d’une part ou d’un élément du passif est la valeur estimative de ce que la personne admissible aurait reçu à leur égard si, au moment de l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif avait été liquidé conformément à une loi applicable à la liquidation des compagnies ou des personnes morales insolvables.
En outre, cette estimation est effectuée comme si aucun ordre du collège de résolution n’avait été rendu à l’égard de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif et sans qu’on ne tienne compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à cette institution ou au groupe coopératif, directement ou indirectement, par l’Autorité ou par un gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes, par suite de l’ordre du collège de résolution visant à liquider l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif.
A.M. 2019-01, a. 7.